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 Chapitre 10

HONORAIRES PROFESSIONNELS

FIXATION ET PAIEMENT DES HONORAIRES
10.1.1
Le thérapeute doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables.

10.1.2 Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. Le thérapeute doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires :

a) Son expérience;

b)
Le temps consacré à l'exécution du service professionnel;

c) La difficulté et l'importance du service;

d) La prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;

e) La formation reçue.

10.1.3 Le thérapeute doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d'honoraires et des modalités de paiement.

10.1.4 Le thérapeute ne peut exiger le paiement de ses services avant qu'ils ne soient rendus.

10.1.5
Le thérapeute ne peut réclamer des honoraires pour des services non dispensés, sauf s'il y a une politique d'annulation et que le client est informé de cette disposition. Le thérapeute, dans un tel cas, ne peut demander plus que les honoraires habituellement perçus pour une séance.

10.1.6 Le thérapeute doit prévenir son client du coût de ses services.


VENTE DE PRODUITS
10.2.1 Le thérapeute doit considérer la vente de produits comme un service à la clientèle et non comme une source principale de revenus.

10.2.2 Le thérapeute doit s'abstenir en tout temps de faire de la publicité excessive et d'utiliser son statut de professionnel pour faire de la vente sous pression.

10.2.3 Le thérapeute peut vendre des produits dans la mesure où ils sont reliés à sa pratique comme thérapeute et sont complémentaires à l'exercice de cette pratique.

10.2.4 Le thérapeute ne peut faire le commerce de produits ou de méthodes susceptibles de nuire à la santé du client.

10.2.5 Le thérapeute ne peut mentionner ou faire croire que l'Association reconnaît, endosse ou suggère différents articles, accessoires et/ou appareils.


PROMOTION ET MISE EN MARCHÉ
10.3.1
L'Association et chacun de ses membres ont un devoir d'informer le consommateur sur les possibilités réelles, les limites et les contre-indications du traitement et des produits offerts par le thérapeute : articles, accessoires et/ou appareils liés au mieux-être du client.


PUBLICITÉ, MÉDIA ET INTERNET
10.4.1
Lorsqu'un thérapeute désire faire de la publicité, il lui est permis d'utiliser de façon promotionnelle le logo ainsi que toute autre forme d'identification à l'Association pour lui permettre de montrer son appartenance à celle-ci, en respectant toutefois sa mission et sa philosophie.

10.4.2 C'est dans l'esprit de l'article précédent qu'il lui est interdit d'utiliser le logo et/ou toute autre forme d'identification de l'Association pour :

a) Demander des fonds;

b) Recruter, diriger ou solliciter à des fins de faire adhérer le public ou ses clients à des groupes à caractère ésotérique, religieux, spirituel ou politique.

10.4.3 L'information destinée aux consommateurs prime sur toute forme de publi cité.


RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ
10.5.1
Le thérapeute ne peut s'attribuer des qualités ou habiletés particulières que s'il est en mesure de les justifier.

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