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 Chapitre 12

RELATIONS AVEC L'ASSOCIATION ET LES MEMBRES
12.1.1
Le thérapeute ne doit pas léser la bonne foi d'un confrère ou se rendre coupable envers lui d'un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s'attribuer le mérite de travaux qui revient à un confrère.

12.1.2 Le thérapeute consulté par un confrère doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans le plus bref délai possible.

12.1.3 Le thérapeute appelé à collaborer avec un confrère doit préserver son indépendance professionnelle. Si on lui confie une tâche contraire à sa conscience ou à ses principes, il peut demander d'en être dispensé.

12.1.4 Le thérapeute ne doit d'aucune façon nuire à la réputation de l'Association ou de l'un de ses membres.

12.1.5 Le thérapeute qui reproduit le symbole graphique de l'Association aux fins de sa publicité doit s'assurer que ce symbole est conforme à l'original détenu par le secrétaire de l'Association.

12.1.6 Tout membre de l'Association qui collabore et/ou recommande une intervention conjointe avec un autre thérapeute doit s'assurer que le professionnel en question a complété sa formation et qu'il répond aux normes déontologiques de son association ou ordre professionnel, et que cette association ou ordre dispose d'un mécanisme disciplinaire approprié.

12.1.7 Le membre doit s'abstenir d'entraver le travail des dirigeants de l'Association ou des membres de l'un de ses comités, ou de les tromper par des réticences, de fausses déclarations ou par la production de documents inexacts, ou en refusant de leur fournir des renseignements ou documents nécessaires à la bonne marche des activités de l'Association ou de ses comités.

12.1.8 Le thérapeute ne peut avoir en sa possession un ou des exemplaires de l'examen ou corrigé d'examen de l'Association dans le but d'en faire le trafic ou d'aider une personne en processus d'admission à l'Association.

12.1.9 Le thérapeute doit aviser le conseil d'administration, le cas échéant, de :

a)
Plainte, suspension et/ou exclusion à son endroit alors qu'il fait ou faisait partie d'une autre association professionnelle;

b) Possession d'un dossier criminel, sans divulguer nécessairement la nature du ou des délits;

c) Son adhésion ou admission comme membre d'une association en médecine alternative autre que l'Association.

12.1.10 Tout thérapeute qui est présentement membre et qui n'aurait pas divulgué les informations contenues au point 12.1.9 a), b) et c) à son admission est passible de suspension ou d'exclusion. (Le thérapeute doit aviser le conseil d'administration, pour faire la mise à jour de son dossier, dans les 90 jours suivant la date du changement.)

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