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 Chapitre 3


DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT

EXERCICE DE LA PROFESSION
3.1.1
  Dans l'exercice de sa profession, le thérapeute doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas, notamment, entreprendre des services pour lesquels il n'est pas suffisamment formé sans obtenir l'assistance nécessaire.

3.1.2
  Lors d'un déménagement ou de l'abandon de la pratique de sa profession, le thérapeute doit s'assurer que le client aura accès à un suivi thérapeutique.

3.1.3
  Le thérapeute doit exercer son travail dans le respect de la vie privée, de la dignité et de la liberté du client.

3.1.4
  Le thérapeute ne peut invoquer l'amitié avec un client, le libre consentement ou des manoeuvres séductrices de celui-ci pour justifier une dérogation à sa responsabilité à titre de membre en règle et à ses devoirs éthiques envers le client ou son association.

3.1.5
  Le thérapeute ne doit pas recourir à des procédés malhonnêtes ou douteux dans l'exercice de ses activités professionnelles.

3.1.6
  Le thérapeute ne doit en aucune façon, directement ou indirectement, porter atteinte au libre choix du client de consulter un autre membre de l'association, un membre d'un ordre professionnel ou toute autre personne compétente.

3.1.7
  Si le bien-être de son client l'exige, le thérapeute doit consulter un collègue, un membre d'un ordre professionnel ou une autre personne compétente, ou le diriger vers l'une de ces personnes.

3.1.8
  Le thérapeute doit s'abstenir d'exercer dans des conditions, des états ou des endroits susceptibles de compromettre la qualité de ses services et la dignité de la profession.

3.1.9  Le thérapeute doit s’abstenir de s’immiscer dans les affaires personnelles du client et doit éviter de tenir toute conversation indiscrète avec ce dernier, ni faire de pression pour obtenir des renseignements de nature confidentielle de la part de ce dernier.

3.1.10 Le thérapeute doit établir une relation de confiance entre lui et ses clients. À cette fin, le thérapeute doit notamment :

a)
 Éviter de faire état de sa situation personnelle au client de quelque  façon que ce soit ou de lui fournir des détails sur sa vie privée;

b)
 S’abstenir de solliciter son client pour quelque cause que ce soit;

c)
 S’abstenir d’exercer sa profession de façon impersonnelle;

d)
 Respecter les limites physiques, mentales et émotionnelles du client;

e)
 Respecter les règles de base de l'hygiène personnelle afin de ne pas indisposer son client;

f)
 Mener ses entrevues de manière à respecter l’échelle de valeurs et les convictions personnelles de son client, lorsque ce dernier l’en informe;

g)
 Privilégier les intérêts de son client plutôt que ses propres intérêts et, entre autres, il doit éviter de multiplier les rencontres ou de poser des actes non nécessaires, inappropriés ou disproportionnés à la condition du client;

h) Prendre connaissance de l'état de santé du client et le consigner par écrit dans son dossier; i) Exposer à ses clients, d'une façon complète et objective, la nature et les modali­tés des services qui leur seront dispensés.

3.1.11 Le thérapeute doit obligatoirement ouvrir un dossier pour tout nouveau client, contenant l'information ci-dessous, et maintenir en tout temps celui-ci à jour :
 
a)
 Les nom, sexe, date de naissance et adresse du client;

b)
 Les dates et la durée des consultations, l’historique ainsi que l'état du client;

c)
 La nature des soins appliqués;

d)
 Les commentaires et observations du thérapeute concernant l’évaluation du client et l’évolution de celui-ci durant la période des soins;

3.1.12 Le membre qui cesse ou refuse de fournir les services de thérapeute nécessaires à un client doit, dans la mesure du possible, s’assurer que ce dernier pourra recevoir les soins d’une autre personne.

3.1.13 Le thérapeute doit, dans l'exercice de sa profession, avoir une conduite irré­prochable envers un client, que ce soit sur le plan physique, mental ou émotif.

INCONDUITE SEXUELLE
3.2.1  Le thérapeute ne doit s'engager dans aucun type d'activité sexuelle avec son client pendant la durée de la relation professionnelle et pour une période de 1 an suivant la prestation de services avec son client.

3.2.2  De plus, le thérapeute doit être conscient que la relation thérapeutique peut engendrer des besoins ou des désirs d'ordre sexuel ou autre, tant chez le client que chez l'intervenant. Les relations et activités sexuelles sont en contradiction avec l'éthique professionnelle et sont donc interdites tant et aussi longtemps que le client a recours aux services du thérapeute. Dans le même ordre d’idées, le thérapeute ne peut établir de liens intimes ou amoureux avec le client pendant la durée de la relation professionnelle.

3.2.3  Le thérapeute ne doit pas harceler ou abuser sexuellement de son client en s’abstenant, notamment, en tout temps :
a) De suggérer, proposer ou prétendre pouvoir guérir les problèmes ou dysfonctionnements sexuels du client, à moins d'avoir reçu une formation spécialisée à cet effet (avec pièces justificatives) et d'être membre en règle d'une association, corporation ou ordre professionnel;

b)
 D’avoir un comportement, tel un geste ou une expression, qui soit sexuellement avilissant pour le client ou qui démontre un manque de respect envers la vie privée du client;

c)
 De faire des gestes séducteurs, insinuants ou blagues à connotation sexuelle, demandes de rendez-vous, de faveurs sexuelles ou tout autre comportement à connotation sexuelle;

d)
 De toute relation sexuelle, manœuvre de séduction ou de tout attouchement sexuel avec son client;

e)
 D’avoir un comportement qui vise de quelque façon que ce soit la séduction ou la satisfaction de ses besoins affectifs ou ceux du client;

f)
 De suggérer, proposer, stimuler ou pratiquer des techniques ou manœuvres corporelles telles que toucher, pétrir, frotter, frictionner, effleurer, examiner ou autrement manipuler le corps du client ou pratiquer des manœuvres éner­gétiques ayant comme finalité avouée ou non la séduction ou la satisfaction de ses besoins sexuels ou affectifs ou ceux du client;

g)
 De suggérer, prôner, encourager, prescrire ou pratiquer des manœuvres corporelles ou éner­gétiques s'apparentant à des caresses à connotation sexuelle pour régulariser les problèmes affectifs ou psychosomatiques du client;

h)
 D’émettre des commentaires inappropriés à connotation sexuelle ou sexu­ellement dégradants à propos du client ou au client tel que des commentaires sur l’apparence physique du client, ses vêtements, ses sous-vêtements, ses pratiques ou son orientation sexuelle ou autre de même nature;

i)
 D’avoir une relation sexuelle avec un client, initiée ou non par le client, comprenant une relation sexuelle complète ou non, la masturbation ou tout contact génital, oral ou anal.

3.2.4  Si le thérapeute évalue que son client en a besoin, à la suite d’aveux de la part de ce dernier au sujet de ses problèmes ou dysfonctionnements sexuels, il doit diriger celui-ci vers un thérapeute sexologue clinicien, membre d'une corporation, association ou ordre
professionnel.

INTÉGRITÉ ET OBJECTIVITÉ
3.3.1  Le thérapeute doit, dans son travail, s'identifier auprès de ses clients et éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’effi­cacité de ses propres services. Il doit constamment afficher, dans son lieu de travail et à la vue de ses clients, son nom et ses titres reconnus par son association et garder à leur disposition le Code de déontologie de celle-ci.

3.3.2  Le thérapeute doit s'abstenir de délivrer à quiconque et pour quelque motif que ce soit des documents contenant de faux renseignements.

3.3.3
  Le membre doit posséder un équipement adéquat et suffisant pour être en mesure de fournir les services reliés à son titre et à sa compétence, et doit s’assurer que cet équipement est constamment en bon état de fonctionnement.

3.3.4  Le thérapeute doit s'acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité, objectivité et modération.

3.3.5  Le thérapeute doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence. Il doit, dans l'exercice de sa profession, rester dans les limites de ses capacités, de ses connaissances ainsi que des moyens à sa disposition; il doit, le cas échéant, consulter ou orienter son client vers d'autres services professionnels.

3.3.6  Le membre doit éviter tout comportement reprochable dans l’obtention de ses titres, compétences, attestations d’études ou diplômes.

3.3.7  Le thérapeute doit informer le plus tôt possible son client de toute erreur préjudiciable et difficilement réparable qu'il a commise en lui rendant un servi­ce professionnel.

3.3.8  Le thérapeute doit s'abstenir de conseiller l’arrêt et/ou la modification de la médication de son client et doit, dans l'intérêt de celui-ci, respecter les avis et conseils des autres professionnels de la santé.

3.3.9  Le thérapeute doit s'abstenir de poser des diagnostics d'ordre médical et/ou critiquer les avis et conseils des professionnels de la santé et doit, dans l'intérêt du client, respecter les autres professionnels de la santé.

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