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SECRET PROFESSIONNEL 6.1.1 Le thérapeute est tenu au secret professionnel et doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu dans l'exercice de sa profession.
6.1.2 Le contenu du dossier concernant un client, tenu par un thérapeute, ne peut être divulgué, confié ou remis à un tiers, en tout ou en partie, qu'avec l'autorisation écrite du client concerné ou lorsque la loi l'exige.
6.1.3 Lorsqu'un thérapeute intervient auprès de plusieurs membres d'une famille, le droit au secret professionnel de chaque membre doit être sauvegardé.
6.1.4 Le thérapeute ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d'un client ou en vue d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour luimême ou pour autrui.
6.1.5 Le thérapeute doit éviter toute conversation indiscrète au sujet d'un client et des services qui lui seront rendus.
6.1.6 Dans le cas où un thérapeute désire enregistrer, photographier ou filmer une entrevue, il doit au préalable obtenir la permission écrite du client.
6.1.7 Le thérapeute doit s'abstenir d'intervenir dans les affaires personnelles de ses clients. Par contre, il doit collaborer avec ses clients ou leurs proches ou avec toute autre personne lorsque l'intérêt du client l'exige, et ce, avec l'accord de toutes les parties, dont le client.
6.1.8 Le thérapeute doit faire preuve d'objectivité et de discernement à la suite d'une demande d'informations.
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